Lois et règlements

2019, ch. 40 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Octroi d’un bail
16(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et sur réception d’une demande présentée conformément à l’article 15, le registraire peut donner à bail une terre aquacole.
16(2)Le registraire peut, en plus de celles établies par les règlements, assortir de modalités et de conditions qu’il juge opportunes :
a) la demande, le demandeur devant y satisfaire avant que sa demande ne soit accordée;
b) le bail, le preneur à bail devant y satisfaire pendant ou après sa période de validité.
16(3)Le registraire peut refuser l’octroi d’un bail s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) le demandeur ne lui fournit pas un document ou un renseignement qu’il exige;
b) le demandeur a fait une fausse déclaration dans sa demande de bail;
c) le demandeur a été déclaré coupable de la violation d’une disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la législation en matière d’aquaculture;
d) le registraire est d’avis que l’intérêt public ne le commande pas;
e) lorsque se présentent toutes autres circonstances prescrites par règlement.
16(4)Le bail renferme les renseignements suivants :
a) le nom de la personne à laquelle il est octroyé;
b) l’emplacement du site où sera pratiquée l’aquaculture;
c) la date d’expiration du bail;
d) toutes les modalités ou les conditions dont le registraire l’assortit, le cas échéant.
Octroi d’un bail
16(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et sur réception d’une demande présentée conformément à l’article 15, le registraire peut donner à bail une terre aquacole.
16(2)Le registraire peut, en plus de celles établies par les règlements, assortir de modalités et de conditions qu’il juge opportunes :
a) la demande, le demandeur devant y satisfaire avant que sa demande ne soit accordée;
b) le bail, le preneur à bail devant y satisfaire pendant ou après sa période de validité.
16(3)Le registraire peut refuser l’octroi d’un bail s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) le demandeur ne lui fournit pas un document ou un renseignement qu’il exige;
b) le demandeur a fait une fausse déclaration dans sa demande de bail;
c) le demandeur a été déclaré coupable de la violation d’une disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la législation en matière d’aquaculture;
d) le registraire est d’avis que l’intérêt public ne le commande pas;
e) lorsque se présentent toutes autres circonstances prescrites par règlement.
16(4)Le bail renferme les renseignements suivants :
a) le nom de la personne à laquelle il est octroyé;
b) l’emplacement du site où sera pratiquée l’aquaculture;
c) la date d’expiration du bail;
d) toutes les modalités ou les conditions dont le registraire l’assortit, le cas échéant.