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Lois et règlements
2019, ch. 40
- Loi sur l’aquaculture
Article 16
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Date d'entrée en vigueur
2022-07-01
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Octroi d’un bail
16
(1)
Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et sur réception d’une demande présentée conformément à l’article 15, le registraire peut donner à bail une terre aquacole.
16
(2)
Le registraire peut, en plus de celles établies par les règlements, assortir de modalités et de conditions qu’il juge opportunes :
a
)
la demande, le demandeur devant y satisfaire avant que sa demande ne soit accordée;
b
)
le bail, le preneur à bail devant y satisfaire pendant ou après sa période de validité.
16
(3)
Le registraire peut refuser l’octroi d’un bail s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
a
)
le demandeur ne lui fournit pas un document ou un renseignement qu’il exige;
b
)
le demandeur a fait une fausse déclaration dans sa demande de bail;
c
)
le demandeur a été déclaré coupable de la violation d’une disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la législation en matière d’aquaculture;
d
)
le registraire est d’avis que l’intérêt public ne le commande pas;
e
)
lorsque se présentent toutes autres circonstances prescrites par règlement.
16
(4)
Le bail renferme les renseignements suivants :
a
)
le nom de la personne à laquelle il est octroyé;
b
)
l’emplacement du site où sera pratiquée l’aquaculture;
c
)
la date d’expiration du bail;
d
)
toutes les modalités ou les conditions dont le registraire l’assortit, le cas échéant.
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Octroi d’un bail
16
(1)
Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et sur réception d’une demande présentée conformément à l’article 15, le registraire peut donner à bail une terre aquacole.
16
(2)
Le registraire peut, en plus de celles établies par les règlements, assortir de modalités et de conditions qu’il juge opportunes :
a
)
la demande, le demandeur devant y satisfaire avant que sa demande ne soit accordée;
b
)
le bail, le preneur à bail devant y satisfaire pendant ou après sa période de validité.
16
(3)
Le registraire peut refuser l’octroi d’un bail s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
a
)
le demandeur ne lui fournit pas un document ou un renseignement qu’il exige;
b
)
le demandeur a fait une fausse déclaration dans sa demande de bail;
c
)
le demandeur a été déclaré coupable de la violation d’une disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la législation en matière d’aquaculture;
d
)
le registraire est d’avis que l’intérêt public ne le commande pas;
e
)
lorsque se présentent toutes autres circonstances prescrites par règlement.
16
(4)
Le bail renferme les renseignements suivants :
a
)
le nom de la personne à laquelle il est octroyé;
b
)
l’emplacement du site où sera pratiquée l’aquaculture;
c
)
la date d’expiration du bail;
d
)
toutes les modalités ou les conditions dont le registraire l’assortit, le cas échéant.
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